Il faut d’abord comprendre qu’afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de risque de dérive, les critères d’accès à l’aide médicale à mourir sont très stricts. En effet, seule une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes peut obtenir l’aide médicale à mourir :

  1. «elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
  2. elle est majeure et apte à consentir aux soins;
  3. elle est en fin de vie;
  4. elle est atteinte d’une maladie grave et incurable;
  5. sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
  6. elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.»

Mis à part pour certaines maladies neurodégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique ou des cancers incurables, on voit mal comment ces critères pourraient s’appliquer. Des enfants dont les souffrances sont intolérables et non-traitables, des personnes lourdement handicapées à la suite de traumatismes ou atteintes de démence (Alzheimer ou autres) ne pourraient avoir accès à l’aide médicale à mourir selon la forme actuelle de la Loi.

Bien sûr, on souhaite protéger ces personnes vulnérables en les excluant de la sorte. Cependant, on peut faire preuve de discrimination même en étant bien intentionné.

Bien sûr, on souhaite protéger ces personnes vulnérables en les excluant de la sorte. Cependant, on peut faire preuve de discrimination même en étant bien intentionné. À ce propos, la Charte canadienne des droits et libertés stipule :

La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur […] l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Le 6 février 2015, la Cour Suprême du Canada a statué de façon unanime que l’article 241b) interdisant le suicide assisté était inconstitutionnel lorsqu’il vise l’aide médicale à mourir. En effet, lors de l’affaire Carter c. Canada, elle a conclu que cette disposition du Code criminel contrevenait à l’article 7 de la Charte promulguant le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Dans leur jugement, les juges rejettent aussi, ou du moins relativisent, l’argument de longue date des détracteurs de la légalisation de toute forme de suicide assisté, à savoir le caractère «sacré» de la vie :

Cela dit, nous ne sommes pas d’avis que la formulation existentielle du droit à la vie exige une prohibition absolue de l’aide à mourir, ou que les personnes ne peuvent «renoncer» à leur droit à la vie. Il en résulterait une «obligation de vivre» plutôt qu’un «droit à la vie» […] C’est pourquoi le caractère sacré de la vie «n’exige pas que toute vie humaine soit préservée à tout prix»

Mais voilà, si ces arguments sont vrais dans les cas d’adultes aptes à consentir, pourquoi ne le seraient-ils pas pour des mineurs ou pour des personnes juridiquement inaptes?

Des pistes de solutions existent. Par exemple, la demande anticipée pourrait permettre à une personne de consentir à l’avance à recevoir l’aide médicale à mourir si elle ne peut le faire plus tard étant donné la perte de ses facultés cognitives. Le consentement substitué pourrait aussi autoriser légalement des proches à consentir pour une personne souffrante qui ne pourrait plus faire valoir ses volontés. Cela pourrait s’inscrire dans un mécanisme semblable à celui requis pour l’ouverture d’un régime de protection, soit des évaluations médicales et psychosociales, des témoignages des proches et ultimement, une décision émanant d’un juge. Malheureusement, ni les membres de la commission spéciale Mourir dans la dignité ni ceux du Comité externe sur les options de réponse législative à Carter c. Canada, qui vient tout juste de déposer son rapport, n’ont abordé la question en profondeur. Il faut donc s’attendre à ce que le prochain projet de loi fédérale concernant l’aide médicale à mourir ne contiendra vraisemblablement pas de dispositions encadrant l’accès aux personnes jugés inaptes et sera donc tout aussi discriminatoire sur cette question.

Des pistes de solutions existent.

Bien que l’on puisse comprendre la volonté d’assurer la sécurité de la population et prévenir les dérives possibles, elle pourrait empêcher des personnes qui bénéficieraient tout autant de cette aide de dernier recours d’y avoir accès. Les craintes reliées à l’élargissement de la Loi sont légitimes. Toutefois, l’État a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de discrimination, particulièrement dans les cas où des questions aussi fondamentales que la vie et la mort sont abordées.